Code de l'action sociale et des familles

Article R223-1

Article R223-1

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :

1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;

4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ;

5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :

1° Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;

3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs ;

4° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et de l'article L. 223-4 ;

5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.