Code de l'action sociale et des familles

Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

Article D221-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance en cas de placement chez un membre de la famille

Résumé Un enfant placé chez un membre de la famille est suivi par un service pour s'assurer qu'il est bien soigné et aidé.

Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie sa décision au président du conseil départemental du département où réside la personne à qui l'enfant est confié. Le juge des enfants charge le service de l'aide sociale à l'enfance, ou un organisme habilité par celui-ci, d'informer et d'accompagner la personne à qui l'enfant est confié.

L'information et l'accompagnement du membre de la famille ou du tiers digne de confiance par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme public ou privé habilité prévu à l'article L. 221-4 permettent d'assurer :

1° La bonne prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ;

2° L'implication de ces derniers dans la mise en œuvre du projet pour l'enfant, en veillant en particulier à sa bonne santé et au suivi de sa scolarité ;

3° La contribution de cet accueil au développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant.

Cet accompagnement apporte aide et soutien au membre de la famille ou au tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Les modalités de contact d'urgence avec le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme habilité sont déterminées par le président du conseil départemental.

L'accompagnement prend notamment la forme d'entretiens et de visites au domicile du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Un référent désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme habilité rencontre le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il rencontre également l'enfant, de manière régulière et autant que de besoin. Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de trois ans.

L'accompagnement prend en compte le lien avec les parents et peut prendre appui sur un réseau de partenaires de proximité.

Article D221-24-3

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Évaluation de l'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

Résumé Des contrôles réguliers sont faits pour s'assurer que l'enfant est bien accueilli chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, et ces contrôles sont envoyés au juge des enfants.

L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du présent code. Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental.

Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

Article D221-24-4

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Indemnisation des personnes accueillant un enfant placé

Résumé Les personnes qui accueillent un enfant placé reçoivent une aide financière pour s'occuper de lui.

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3.

Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3.