Code de l'action sociale et des familles

Article R221-5

Article R221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transmission d'informations entre départements pour la protection de l'enfance

Résumé Lorsque des informations doivent être partagées entre départements, le président suit des règles précises, sauf si c'est mauvais pour l'enfant.

. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité chargée de la procédure, passant du conseil général au conseil départemental.

. Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil départemental du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2013

Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil général du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.