Code de l'action sociale et des familles

Article D217-10

Article D217-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Résumé Un centre d'information peut perdre son agrément si l'association ne suit pas les règles ou ne donne pas les documents demandés. Le préfet peut suspendre l'agrément pour quatre mois, et si l'association ne change pas, l'agrément est retiré définitivement.

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

2° Pour tout motif grave, notamment :

a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification des notifications

Résumé des changements L’article passe du ministre chargé des droits des femmes au préfet de région comme décideur et notificateur de la suspension ou du retrait d’agrément, tout en supprimant l’obligation d’informer le représentant de l’État dans la région.

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

2° Pour tout motif grave, notamment :

a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

2° Pour tout motif grave, notamment :

a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

II. - La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois.

Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

III. - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région.

IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.