Code de l'action sociale et des familles

Article D217-1

Article D217-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour les centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Résumé Les associations qui aident les femmes et les familles peuvent recevoir de l'argent de l'État pour leurs services.

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.

Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “ permanences d'information juridique ” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre d'accès à l'information et renforcement de la confidentialité

Résumé des changements La loi élargit le cadre où les associations peuvent fournir des informations aux femmes en supprimant le lien avec des permanences spécifiques aux quartiers prioritaires, tout en introduisant une obligation explicite sur la confidentialité lors des séances individuelles ou collectives, y compris par visioconférence.

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.

Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés permanences d'information juridique et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.

Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.