Code de l'action sociale et des familles

Article D214-3

Article D214-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité départemental des services aux familles

Résumé Le comité est présidé par le préfet ou son représentant ; il compte 38 membres provenant de la mairie, du conseil départemental ainsi que d’autres acteurs publics ou privés afin d’organiser l’accueil des jeunes enfants.
Mots-clés : comité département services aux familles

I. - Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant.

Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :

1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;

2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.

II. - Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-huit membres répartis comme suit :

1° Quatre maires, adjoints au maire ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, et au moins un d'une commune de moins de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;

2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont un représentant du service de protection maternelle et infantile et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;

3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;

4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;

5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;

6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;

8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;

9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;

10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;

12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;

14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;

15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.

16° Le directeur territorial de l'opérateur France Travail.

Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

III. - La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.

Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

IV. - Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.

Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de mise en forme

Résumé des changements Une légère modification de la ponctuation et du formatage des numéros d’articles.

I. - Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant.

Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :

1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;

2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.

II. - Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-huit membres répartis comme suit :

1° Quatre maires, adjoints au maire ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, et au moins un d'une commune de moins de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;

2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont un représentant du service de protection maternelle et infantile et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;

3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;

4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;

5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;

6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;

8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;

9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;

10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;

12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;

14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;

15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.

16° Le directeur territorial de l'opérateur France Travail.

Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

III. - La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.

Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

IV. - Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.

Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant.

Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :

1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;

2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.

II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-sept membres répartis comme suit :

1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;

2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;

4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;

5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;

6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;

8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;

9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;

10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;

12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;

14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;

15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.

Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.

Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.

Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version actuelle n’est pas complète.

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 2021

I.-Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet du département ou son représentant.

Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :

1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;

Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.

II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-sept membres répartis comme suit :

1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;

Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;

Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;

5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;

6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;

Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;

9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;

10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;

11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;

12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;

13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;

14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;

15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.

Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.

Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.

Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition spécifique pour l’Alsace

Résumé des changements La seule modification consiste en l’ajout d’une règle précisant que lorsqu’on applique cet article à la Collectivité européenne d’Alsace, on remplace les références au préfet unique par celles aux deux préfectures du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

En vigueur à partir du dimanche 24 janvier 2021

La commission comprend :

1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.

Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout spécifique pour la région Corse

Résumé des changements L’article ajoute aux membres actuels ceux issus des organes dirigeants et assemblées spécifiques à la région "Corse" et précise qu’en application locale on remplace simplement "préfet" par "préfet régional", sans modifier les autres dispositions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La commission comprend :

1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement stylistique sans changement substantiel

Résumé des changements Le texte ne modifie pas le nombre ni le mode d’attribution des membres ; il ne fait qu’ajuster légèrement le libellé du point 12 pour préciser que les chambres concernées sont territoriales et corriger une petite erreur orthographique dans le nom du cabinet artisanal.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La commission comprend :

1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;

2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode désignation des représentants des entreprises

Résumé des changements La seule modification porte sur le représentant des entreprises : on précise que la chambre des métiers et de l’artisanat doit être celle du niveau régional plutôt que nationale.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

La commission comprend :

1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;

2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

La commission comprend :

1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;

2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;

3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;

4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;

5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;

8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;

9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;

10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;

11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;

12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture ;

13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;

14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.

En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.

Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.

La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.