Code de l'action sociale et des familles

Article R14-10-51

Article R14-10-51

I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :

1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;

2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;

3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.

II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.

III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le lundi 4 juillet 2022

I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :

1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;

2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;

3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.

II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.

III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :

Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;

Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;

3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au ni au 2°.

II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.

III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

I.-Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.

II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, et de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.

III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.

IV.-Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.

II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.

III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.