Code de l'action sociale et des familles

Article R14-10-19

Article R14-10-19

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le lundi 4 juillet 2022

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.