Article R14-10-12
Abrogé depuis le 2022-07-04
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
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