Code de l'action sociale et des familles

Article R14-10-2

Article R14-10-2

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur général de la santé, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– la Mutualité sociale agricole ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Abrogé le lundi 4 juillet 2022

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur général de la santé, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– la Mutualité sociale agricole ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

– la Confédération générale du travail ;

– la Confédération française démocratique du travail ;

– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

– le Mouvement des entreprises de France ;

– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

– le directeur du budget, ou son représentant ;

– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

– le directeur général de la santé, ou son représentant ;

– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

– la Fédération nationale de la mutualité française ;

– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

– la Fédération hospitalière de France ;

– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

– la Mutualité sociale agricole ;

– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

– Nexem ;

– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

– la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

– la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

la Confédération générale du travail ;

la Confédération française démocratique du travail ;

la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

le Mouvement des entreprises de France ;

la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

l'Union des entreprises de proximité (U2P).

6° Dix représentants de l'Etat :

le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

le directeur du budget, ou son représentant ;

le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

le directeur général de la santé, ou son représentant ;

le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

la Fédération nationale de la mutualité française ;

l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

la Fédération hospitalière de France ;

la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

la Mutualité sociale agricole ;

le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

Nexem ;

l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

le régime social des indépendants.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2016

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union professionnelle artisanale.

6° Dix représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur du budget, ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

-la Mutualité sociale agricole ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :

-la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-le régime social des indépendants.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur du budget, ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

-la Mutualité sociale agricole ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale , ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur du budget, ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

-la Mutualité sociale agricole ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale , ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur du budget, ou son représentant ;

-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

-la Mutualité sociale agricole ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 novembre 2009

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

- le Mouvement des entreprises de France ;

- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

- le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur du budget, ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

- la Fédération nationale de la mutualité française ;

- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- la Fédération hospitalière de France ;

- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

- la Mutualité sociale agricole ;

- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

- le Mouvement des entreprises de France ;

- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- l'Union professionnelle artisanale ;

6° Dix représentants de l'Etat :

- le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur du budget, ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;

7° Un député ;

8° Un sénateur ;

9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

- la Fédération nationale de la mutualité française ;

- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- la Fédération hospitalière de France ;

- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

- la Mutualité sociale agricole ;

- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.