Code de l'action sociale et des familles

Article R148-5

Article R148-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours des services compétents pour l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut demander de l'aide aux autres services et agents du gouvernement.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des agents disponibles pour l’Autorité centrale

Résumé des changements L’article élargit la catégorie d’agents pouvant être mis à disposition en remplaçant le terme « fonctionnaire » par « agent », ce qui inclut potentiellement un plus grand nombre de personnels.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements La référence à l’Agence française de l’adoption a été remplacée par un groupement d’intérêt public mentionné à l’article L 147‑14, modifiant ainsi les entités pouvant apporter leur concours.

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2023

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’action : du fonctionnement interne aux ressources externes

Résumé des changements L’article passe d’une description des réunions et convocations internes à une disposition autorisant l’Autorité centrale à solliciter le concours des services ministériels, fonctionnaires et organismes privés pour l’adoption internationale.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 septembre 2006

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.

Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.