Code de l'action sociale et des familles

Article D148-1

Article D148-1

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 juin 2005

Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :

1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.

3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;

un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le Conseil supérieur de l'adoption prévu à l'article L. 148-1 comprend trente membres :

1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.

3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;

un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.