Code de l'action sociale et des familles

Article D148-1

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 31 décembre 2022

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1729 du 30 décembre 2022art. 1

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-96 du 27 janvier 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant spécifiquement sur la protection de l'enfance, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la

1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur

3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux

4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau

5° Il formule des recommandations dans le champ de la

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre

Il peut se saisir de toute question relative à la

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1284 du 29 septembre 2016art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour transformer le Conseil supérieur de l'adoption en Conseil national de la protection de l'enfance, élargissant ainsi son champ d'action et ses missions.

Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protectionde l'enfance. A cette fin:

Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protectionde l'enfance dans le butde construire une stratégie nationale ;

Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernentla protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protectionde l'enfance ;

Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospectiveet d'évaluation menés dans le champde la protection de l'enfance ; 4° Il promeutla convergencedes politiques menéesau niveau local en s'appuyant sur les expériences conduitesau niveau territorial comme àl'étranger ; 5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continuedes professionnels de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil nationalde la protectionde l'enfance est consulté sur les projets

de texte législatif ou réglementaire. Il peut être saisipar le Premier ministre , le ministre chargé des familleset de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences. Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

En vigueur du mercredi 15 juin 2005 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Le Conseil supérieur de l'adoption est désormais placé auprès du ministre chargé de la famille, alors qu'il n'avait pas cette précision dans la version précédente.

Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'

article L. 148-1

est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :

1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant

3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par

deux représentants des services d'action sociale et de santé des

4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de

un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la

5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou

Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au mardi 14 juin 2005

Le Conseil supérieur de l'adoption prévu à l'

article L. 148-1

comprend trente membres :

1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

un représentant du ministre chargé de la famille ;

un représentant du ministre chargé de la santé ;

deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.

3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;

un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.