Code de l'action sociale et des familles

Article R148-11-2

Article R148-11-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de fonctions de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé L'Autorité centrale peut déléguer certaines tâches à des groupes ou organismes privés autorisés.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du champ des fonctions confiées

Résumé des changements L’article passe d’une description détaillée des fonctions spécifiques confiées au groupement d’intérêt public et aux organismes privés à une formulation plus générale qui ne précise plus quelles fonctions sont transférées.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.

Version 2

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Changement du bénéficiaire des délégations

Résumé des changements L'autorité centrale peut désormais confier les fonctions à un groupe d’intérêt public désigné par la loi (article L 147‑14) au lieu de l’ancienne Agence française de l’adoption.

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2023

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2009

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.