Code de l'action sociale et des familles

Article R146-42

Article R146-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé de données à caractère personnel

Résumé Certains agents peuvent voir des données sur les personnes handicapées pour des études, mais les informations personnelles restent confidentielles.

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

e) Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;

f) (Abrogé) ;

g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un organisme autorisé

Résumé des changements Le texte remplace l’« Institut national des données de santé » par la « Plateforme des données de santé » comme destinataire autorisé pour les informations agrégées.

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

e) Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;

f) (Abrogé) ;

g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un destinataire autorisé

Résumé des changements La loi supprime le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap comme destinataire autorisé des données agrégées.

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2018

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ;

f) (Abrogé) ;

g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

Version 5

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Extension massive du champ publicitaire avec renforcement protéction

Résumé des changements La nouvelle version élargit considérablement le champ de destinataires autorisés aux données sanitaires vers un vaste panel d’agences publiques tout en classifiant ces accès par type d’information (identifiants individuels, pseudonymisées ou agrégées) et renforce strictement la protection/confidentialité notamment avec une limitation stricte au recoupement uniquement lorsqu’il est indispensable pour recherche ou mission

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ;

f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;

g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Le responsable des traitements prévus aux et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d’acteurs publics et clarification sur les cartes mobilités

Résumé des changements La nouvelle version étend les responsabilités aux organismes sociaux agricoles, précise le rôle dans le transport scolaire/universitaire en Île‑de‑France et introduit explicitement le service d’émission puis d’impression des cartes mobilité inclusion.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2016

I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les agents du département, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en deuxième lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;

2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;

9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3. II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une référence institutionnelle par Pôle Emploi

Résumé des changements Le texte remplace une référence vague à une « institution » par un lien explicite vers le service national Pôle Emploi pour les décisions d’orientation professionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.

II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement ANPE par Pôle Emploi

Résumé des changements Le texte remplace dans son point 5 le nom d’une agence chargée d’orienter les personnes handicapées – on passe désormais au nouvel organisme référencé par son article L 5312‑1 plutôt qu’à ce qui était auparavant appelé Agence nationale pour le travail.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.

II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I. - Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les agents du département, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;

2° Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;

5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'Agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ;

6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;

7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;

8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention.

II. - Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.