Code de l'action sociale et des familles

Article R146-39

Article R146-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé de données à caractère personnel par les Maisons départementales des personnes handicapées

Résumé Les Maisons départementales des personnes handicapées envoient des données anonymisées avec des informations sur les besoins des personnes handicapées.

Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;

b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des données personnelles identifiables

Résumé des changements Le texte passe d’une collecte détaillée d’informations personnelles identifiables à une approche centrée sur un identifiant pseudo‑nommés ainsi qu’à l’ajout de précisions concernant les étapes décisionnelles de la commission tout en supprimant les adresses, nationalités ou autres données sensibles.

Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;

b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Informations portant sur la personne handicapée :

a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

c) Date et lieu de naissance, sexe ;

d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;

e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;

f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;

h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ;

i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;

j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ;

2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :

a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

c) Adresses ;

d) Date et lieu de naissance, sexe ;

e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;

3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :

a) Nature et objet de la demande ;

b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ;

d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;

f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;

4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction :

a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

b) Adresse professionnelle ;

c) Qualité ;

5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

b) Adresses ;

c) Qualité ;

d) Date de nomination.