Code de l'action sociale et des familles

Article R146-38

Article R146-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé Un système national géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie améliore la connaissance des activités des maisons départementales des personnes handicapées, comprend les besoins des personnes handicapées, suit les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aide à gérer les politiques du handicap, fournit des outils aux maisons départementales des personnes handicapées, assure l'équité des demandes de compensation, connaît les dépenses médico-sociales, et alimente le système national des données de santé.

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système a les finalités suivantes :

1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

a) L'emploi et l'éducation ;

b) La planification des structures d'accueil ;

c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

d) Le suivi des parcours.

5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;

8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers un système statistique national avec élargissement fonctionnel

Résumé des changements Le texte passe d’un traitement automatisé localisé aux maisons départementales à un système national géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, élargissant les finalités pour inclure la connaissance des décisions et avis pris par les commissions des droits et autonomie ainsi que le suivi du fonds départemental de compensation ; il intègre également une contribution à la connaissance des dépenses médico‑sociales et alimente le système national de données sanitaires.

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système a les finalités suivantes :

Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

a) L'emploi et l'éducation ;

b) La planification des structures d'accueil ;

c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

d) Le suivi des parcours.

Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;

Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une finalité liée aux cartes mobilité inclusion

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle finalité pour transmettre les informations nécessaires à la délivrance et au suivi de la carte mobilité inclusion.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2016

I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.

II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;

2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;

3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;

4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;

5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;

6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;

7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;

8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;

9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.

III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.

II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;

2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;

3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;

4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;

5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;

6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;

7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;

8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés.

III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.