Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie

Article R146-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication des établissements désignés par la commission des droits et de l'autonomie

Résumé Les établissements doivent dire à la maison départementale des personnes handicapées ce qui se passe après la décision de la commission, en quinze jours.

Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.

La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.

Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.

Article R146-37

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Informations sur les nouveaux établissements pour personnes handicapées

Résumé Les autorités locales doivent prévenir la maison départementale des personnes handicapées des nouveaux services ou changements pour personnes handicapées.

Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.