Article R144-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)
L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
1 version