Code de l'action sociale et des familles

Article R144-2

Article R144-2

L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.