Code de l'action sociale et des familles

Article D141-4

Article D141-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compositions et fonctionnement des commissions du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Résumé L'article D141-4 explique comment le Haut Conseil se réunit et traite les lois, et envoie des rapports tous les six ans.

I. - Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.

II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.

IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.

Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

VI. - Tous les six ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge transmet au ministre chargé de la famille un rapport sur les travaux des comités départementaux des services aux familles s'appuyant sur les rapports transmis par les présidents des comités départementaux des services aux familles. Il formule le cas échéant à cette occasion des recommandations en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un rapport quinquennal avec recommandations en matière d’accueil du jeune enfant

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle obligation pour le Haut Conseil : tous les six ans il doit transmettre un rapport détaillé sur les travaux des comités départementaux des services aux familles et formuler éventuellement des recommandations concernant l’accueil du jeune enfant.

I. - Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.

II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.

IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.

Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

VI. - Tous les six ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge transmet au ministre chargé de la famille un rapport sur les travaux des comités départementaux des services aux familles s'appuyant sur les rapports transmis par les présidents des comités départementaux des services aux familles. Il formule le cas échéant à cette occasion des recommandations en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète de l'organisation et des procédures du Haut Conseil

Résumé des changements L’article a été entièrement révisé : il introduit une commission permanente sur la bientraitance impliquant les formations spécialisées et les personnalités extérieures ; fixe la fréquence des réunions du Haut Conseil et de ses formations ; précise les modalités d’intervention ministérielle ainsi que les délais pour rendre un avis.

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2016

I. - Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.

II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées. IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant. Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du poste de Président Délégué et simplification des modalités

Résumé des changements La réforme supprime le rôle de «président délégué», limite la convocation aux seules réunions du président et retire les indemnités spécifiques ainsi que l’obligation d’une réunion annuelle présidée par le Premier ministre.

En vigueur à partir du mercredi 6 février 2013

Le Premier ministre nomme le président du haut conseil.

Le haut conseil se réunit sur convocation de son président . Des indemnités à caractère forfaitaire et mensuel lui sont versées.

Les membres du haut conseil autres que les parlementaires, la personne mentionnée au b du 5° et les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article D. 141-3 perçoivent une indemnité ayant un caractère forfaitaire. Elle est allouée pour chaque présence effective aux séances du haut conseil. Elle est fixée par arrêté du Premier ministre.

Un règlement intérieur arrêté par le président précise les modalités de fonctionnement du haut conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2008

Le Premier ministre nomme un président délégué parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article D. 141-3.

Le haut conseil se réunit sur convocation de son président ou de son président délégué. Ce dernier exerce la présidence et tous les pouvoirs dévolus au président en cas d'absence ou d'empêchement du président. Des indemnités à caractère forfaitaire et mensuel sont versées au président délégué.

Les membres du haut conseil autres que les parlementaires, la personne mentionnée au b du 5° et les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article D. 141-3 perçoivent une indemnité ayant un caractère forfaitaire. Elle est allouée pour chaque présence effective aux séances du haut conseil. Elle est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le Premier ministre préside au moins une fois par an le Haut Conseil de la famille.

Un règlement intérieur arrêté par le président délégué précise les modalités de fonctionnement du haut conseil.