Article R123-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d'action sociale
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
1 version
3 cités