Article R117-14
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
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