Article D113-4
Abrogé depuis le 2011-09-11 par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.
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