Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L574-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et rôle des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les services qui aident les adultes en difficulté en Nouvelle-Calédonie, en suivant les ordres de justice.

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L574-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des services mandataires judiciaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les services sociaux doivent avoir l'autorisation du haut-commissaire pour protéger les majeurs.

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L574-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie contrôle les services de protection des personnes vulnérables et peut les arrêter s'ils font des erreurs ou mettent en danger les gens.

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 574-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.