Code de l'action sociale et des familles

Article L571-1

Article L571-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les mêmes règles françaises pour connaître ses origines s'appliquent, mais avec des adaptations locales.

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".

VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur l’application des deux premiers articles

Résumé des changements Le texte ajoute une précision indiquant que les articles “L” 147”-“01” et “L” 147”-“02” s’appliquent selon la rédaction issue de la loi du étendu au "2021

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".

VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence institutionnelle dans l’article L 147‑3

Résumé des changements La seule modification substantielle porte sur l’article L 147‑3 où le texte fait désormais référence au "président du conseil départemental" plutôt qu’au "président du conseil général", avant d’être remplacé par le même passage relatif à l’assemblée provinciale.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".

VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".

III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."