Code de l'action sociale et des familles

Article L545-5

Article L545-5

Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

-les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le samedi 2 juin 2012

Les dispositions de l'article L. 241-3-2 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : -les mots : " du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime prévu par l'ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de celui prévu par l'ordonnance 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :

- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;

- "département" par "Mayotte" ;

- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;

- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ; - "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "département" par "collectivité départementale" ;

- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".