Code de l'action sociale et des familles

Article L541-2

Article L541-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des compétences de l'État à Mayotte

Résumé L'article change les règles de l'État pour Mayotte, surtout pour la sécurité sociale.

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― (Abrogé).

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux centres d’accueil et abrogation du rôle du délégué local

Résumé des changements La loi supprime la mention des centres d’accueil pour demandeurs d’asile dans le texte sur les frais de soins et annule la disposition qui désignait un délégué local comme représentant de l’État à Mayotte.

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― (Abrogé).

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une représentation locale et retrait d’une suppression antérieure

Résumé des changements Le texte supprime la disposition qui retirait des mots du paragraphe 10 de l’article L 121‑7 et introduit un nouvel alinéa précisant que le délégué local de l’agence représente l’État à Mayotte.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2015

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables .

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― L'article L. 121-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le délégué local de l'agence est le représentant de l'Etat à Mayotte. "

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative au délégué local

Résumé des changements L’article L 121‑15 a été abrogé, supprimant la disposition qui désignait le délégué local comme représentant de l’État à Mayotte.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― (Abrogé).

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Pour l'application du titre II du livre Ier :

I. ― A l'article L. 121-7 :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

" Section 4

" Organisme de sécurité sociale

" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

IV. ― L'article L. 121-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le délégué local de l'agence est le représentant de l'Etat à Mayotte. "

V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".