Code de l'action sociale et des familles

Article L522-9

Article L522-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des actions d'insertion par l'agence

Résumé L'agence obtient de l'argent du département pour aider les gens à s'intégrer dans la société et trouver un emploi.

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une description détaillée des ressources

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant la partie détaillant les diverses ressources de chaque agence, ne laissant que la mention de la contribution du département.

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

Version 4

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Suppression d’une exigence temporaire de financement et mise à jour du texte légal

Résumé des changements La nouvelle version supprime une obligation temporaire qui exigeait qu’au moins 16 % des crédits versés soient consacrés à l’insertion pendant un an après la loi 2003‑1200, et elle remplace le lien juridique aux collectivités par une référence différente (article L 5134‑21).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

Version 3

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Correction précise d’une référence législative

Résumé des changements Le texte corrige la référence à la participation financière en précisant qu’elle vient du premier alinéa du paragraphe I de l’article L 322‑4‑7, ce qui rend plus claire la source des fonds.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

Version 2

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Révision du financement et introduction d’un seuil obligatoire pour les actions d’insertion

Résumé des changements L’article passe d’une contribution étatique soumise à diverses déductions et crédits complexes à une contribution départementale avec la mise en place obligatoire qu’au moins 16,25 % des sommes versées soient consacrées aux actions et accompagnements liés au revenu minimum d’insertion.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.

Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.

Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.