Code de l'action sociale et des familles

Article L474-4

Article L474-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les délégués aux prestations familiales

Résumé Pour gérer les prestations familiales, il faut obtenir un agrément de l'État, qui vérifie que vous êtes moral, formé et avez de l'expérience.

Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.

Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.

L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un avis procuratoire à l’agrément

Résumé des changements L’agrément des personnes physiques doit désormais être accompagné d’un avis conforme du procureur de la République avant toute vérification des conditions prévues par l’article L 474‑3.

Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.

Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.

L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.

Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.

L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.