Code de l'action sociale et des familles

Article L423-34

Article L423-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions d'exercice d'autres activités professionnelles par les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Résumé Un assistant familial doit demander la permission à son employeur pour travailler ailleurs, sauf si cela dérangerait la prise en charge des enfants.

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d'autorisation des activités professionnelles

Résumé des changements La nouvelle version étend la restriction en précisant que l'exercice de *toute* autre activité professionnelle nécessite l'accord de l'employeur, alors qu'auparavant il s'agissait d'une *autre* activité.

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.