Code de l'action sociale et des familles

Article L423-31

Article L423-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de travail des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Résumé Le contrat d'un assistant familial précise combien d'enfants il peut accueillir, et l'employeur peut limiter son travail si il le paie correctement ou assure une charge équivalente, sauf en cas d'urgence.

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.

Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :

1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;

2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.

Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre contractuel : suppression de la règle d’indemnisation liée à l’absence d’enfant

Résumé des changements Le texte passe d’une règle visant à verser une indemnité lorsqu’un employeur n’a plus aucun enfant à confier à un assistant familial vers une disposition qui fixe les conditions du contrat (nombre maximal autorisé, clauses exclusives ou restriction au cumul), sans prévoir cette indemnité.

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.

Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :

Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;

Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.

Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.

Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.

Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.