Code de l'action sociale et des familles

Article L411-5

Article L411-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social

Résumé Les tribunaux peuvent interdire d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social, sauf si la seule peine est une amende.

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.


Historique des versions

Version 2

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.