Code de l'action sociale et des familles

Article L344-2-4

Article L344-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des personnes handicapées dans des entreprises

Résumé Les personnes handicapées peuvent aller travailler dans des entreprises si c'est autorisé et que personne ne gagne d'argent.

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une restriction de non‑lucrativité et suppression d’une référence légale

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une condition de non‑lucrativité pour les mises à disposition et retire la référence à l’article L. 125‑3 du Code du travail.

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – remplacement de "aide" par "accompagnement"

Résumé des changements Le texte remplace le mot "aide" par "accompagnement", modifiant ainsi la désignation des services offerts aux personnes handicapées.

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 2023

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.