Code de l'action sociale et des familles

Article L344-2-1

Article L344-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des handicapés adultes dans les centres d'accompagnement par le travail

Résumé Les centres d'accompagnement par le travail aident les personnes handicapées à apprendre, à s'entraîner, et à s'intégrer dans la société.

Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie des établissements et services

Résumé des changements Le texte remplace le terme « accompagnement » par « aide » dans la désignation des établissements et services concernés.

Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.