Code de l'action sociale et des familles

Article L331-8

Article L331-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements de type L321-1 et L322-1 créés par des collectivités publiques

Résumé Les établissements publics doivent aussi suivre les mêmes règles.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.

Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :

-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;

-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d’applicabilité et clarification des autorités compétentes

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application aux établissements cités à l’article L 321‑1 et L 322‑1, précise que les autorisations doivent être délivrées soit par le président du conseil départemental pour les premiers types soit par le représentant de l’État pour les seconds types, remplaçant la simple déclaration précédente sur la puissance de fermeture.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.

Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :

-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;

-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 et créés par des collectivités publiques.

Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article L. 331-7 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.