Code de l'action sociale et des familles

Article L331-1

Article L331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Résumé Les lieux qui aident des personnes doivent suivre des contrôles spécifiques en remplaçant l'autorité qui donne les autorisations.

Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision procédurale et portée limitée

Résumé des changements La nouvelle rédaction restreint le champ d’application en excluant certains établissements (article L 227‑4), précise que le contrôle se fait selon une disposition spécifique et indique qu’il faut se référer à la même autorité pour habiliter ou agréer ; elle supprime également la référence explicite aux inspections générales ainsi que son objectif sécuritaire.

Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’intervention pour le contrôle

Résumé des changements La loi a réduit le nombre d’organismes chargés du contrôle en supprimant la participation directe du ministère et des agents spécialisés ; désormais seul le service d’inspection générale intervient.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé notamment par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.

Version 2

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Extension du champ d’inspection et clarification du rôle des inspecteurs

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’inspection aux services et lieux de vie autorisés tout en précisant que seuls les agents qualifiés du service sanitaire‑social peuvent intervenir ; il supprime la mention relative aux autres contrôles existants et souligne l’objectif principal : garantir la sécurité des personnes accueillies.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.