Article L322-7
Abrogé depuis le 2010-02-26 par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
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