Article L315-6
Abrogé depuis le 2018-01-19 par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
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