Code de l'action sociale et des familles

Article L315-4

Article L315-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Visite de conformité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Résumé Après les travaux, l'établissement est inspecté par la collectivité territoriale qui l'a créé ou qui l'héberge.

La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.


Historique des versions

Version 1

La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.