Code de l'action sociale et des familles

Article L314-3-3

Article L314-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements et actions expérimentales relevant de l'objectif budgétaire

Résumé Certains établissements et actions expérimentales relèvent des dépenses budgétaires annuelles.

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

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Suppression de la liste détaillée des établissements

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des établissements (appartements de coordination thérapeutique, centres d’accueil… lits halte soins santé) en ne se référant plus qu’à tous les établissements et services énumérés dans l’article L 312‑1.

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Extension des établissements éligibles – ajout des lits d’accueil médicalisés

Résumé des changements Ajout des "lits d’accueil médicalisés" aux établissements éligibles à l’objectif L.314‑3‑2 (avec mise en forme par guillemets).

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

Version 2

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Suppression des catégories existantes & ajout d’une nouvelle catégorie

Résumé des changements La nouvelle version supprime deux catégories d’établissements – les centres spécialisés aux toxicomanes et les cures ambulatoires en alcoologie – tout en ajoutant une catégorie supplémentaire : les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

1° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 ;

2° Les centres de cure ambulatoire en alcoologie mentionnés à l'article L. 3311-2 du code de la santé publique ;

3° Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.