Code de l'action sociale et des familles

Article L314-3-2

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 26 février 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation annuelle des objectifs de dépenses pour les établissements sociaux

Résumé. Des ministres fixent chaque année les objectifs de dépenses pour le financement des établissements sociaux et médico-sociaux, en tenant compte des besoins et des évolutions.

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3 et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime les règles précisant comment les fonds régionaux sont répartis entre départements et bénéficiaires.

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de

L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de

Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 53

En résumé. Ajout d’une possibilité de corriger à la fin de chaque année l’objectif annuel des dépenses afin d’intégrer les évolutions intervenues durant l’année.

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de

article L. 314-3-3 et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales

article L. 312-5

, des priorités définies au niveau national, en tenant compte

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. Le texte actuel ne tient plus compte d’une partie spécifique (article L 162‑43) pour fixer les objectifs de dépenses, simplifiant ainsi le calcul.

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de

article L. 314-3-3

et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises

L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement

.

Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales

article L. 312-5

, des priorités définies au niveau national, en tenant compte

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'

article L. 314-3-3

et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.

L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et après imputation de la part mentionnée à l'

article L. 162-43 du code de la sécurité sociale

. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'

article L. 312-5

, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.