Code de l'action sociale et des familles

Article L313-12-4

Article L313-12-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé Les gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux peuvent conclure un contrat pluriannuel avec la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance. Ce contrat fixe le budget pluriannuel et peut inclure des objectifs d'activité et un plan de retour à l'équilibre. Il remplace la convention d'aide sociale.

Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.

Ce contrat tient lieu de la convention d'aide sociale prévue à l'article L. 313-8-1.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.

Ce contrat tient lieu de la convention d'aide sociale prévue à l'article L. 313-8-1.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.