Article L312-8-1
Abrogé depuis le 2024-04-10 par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
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