Code de l'action sociale et des familles

Article L312-3

Article L312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux

Résumé Un comité évalue les besoins sociaux et médicaux chaque année et fait un rapport tous les cinq ans.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.


Historique des versions

Version 6

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Suppression des comités régionaux et simplification du dispositif de reporting

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes dispositions relatives aux comités régionaux d’organisation sociale et médico‑sociale, modifie la référence législative du comité national (L 6121‑7 au lieu de L 6121‑9) et simplifie le dispositif de reporting en remplaçant la transmission conditionnelle aux ministres par une transmission directe au Gouvernement ; elle retire également l’obligation annuelle du ministre d’apporter un rapport sur les lois financières.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie , au Gouvernement et aux autorités locales concernées.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

Version 5

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Élargissement ou réorganisation du panel participatif dans les comités régionaux

Résumé des changements L’amendement ne touche qu’à qui participe aux comités régionaux : il ajoute désormais les agences régionales sanitaires au premier groupe d’intervenants tout en remplaçant leur lien avec le « comité sanitaire » par une représentation directe auprès d’une commission spécialisée liée à la santé autonome locale.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

1° Des représentants de l'Etat, des agences régionales de santé, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

6° Des personnes qualifiées ;

7° Des représentants de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.

Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

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Ajout d'un destinataire au rapport quinquennal

Résumé des changements Depuis la réforme, chaque comité doit transmettre son rapport quinquennal à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en plus des ministres et autorités locales.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

6° Des personnes qualifiées ;

7° Des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire.

Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

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Révision des membres et modalités d’assemblée conjointe

Résumé des changements La version actuelle remplace le représentant du conseil régional de santé par celui du comité regional d’organisation sanitaire dans la composition des comités régionaux, et précise que ces deux comités peuvent se réunir ensemble selon règles réglementaires plutôt qu’en simple association avec les sections sanitaires.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

6° Des personnes qualifiées ;

7° Des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire. Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

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Ajout d’une consultation ministérielle

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition qui permet au ministre chargé des affaires sociales de consulter la section sociale du Comité national sur les problèmes généraux liés à l’organisation administrative et financière des établissements et services.

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

6° Des personnes qualifiées ;

7° Des représentants du conseil régional de santé.

Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 septembre 2002

I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

6° Des personnes qualifiées ;

7° Des représentants du conseil régional de santé.

Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.