Code de l'action sociale et des familles

Article L271-7

Article L271-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données sur l'accompagnement social personnalisé

Résumé Les départements envoient des informations sur l'accompagnement social à l'État, qui les publie et les partage.

Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.

Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.


Historique des versions

Version 1

Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.

Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.