Code de l'action sociale et des familles

Article L263-13

Article L263-13

La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le lundi 1 juin 2009

La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.