Article L263-13
Abrogé depuis le 2009-06-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
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Abrogé depuis le 2009-06-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Abrogé le lundi 1 juin 2009
La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000
Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.