Code de l'action sociale et des familles

Article L245-13

Article L245-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement de la prestation de compensation

Résumé La prestation de compensation se verse tous les mois, mais peut être versée en une fois pour certains besoins particuliers, selon des règles fixées par le gouvernement.

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la prestation est versée directement au bénéficiaire, la décision attributive de la prestation de compensation prévoit, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que les éléments mentionnés à l'article L. 245-3 donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte relatif aux versements ponctuels

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références précises aux articles L. 245‑3 et reformule le texte pour rendre plus générale la possibilité d’attribuer des versements ponctuels lorsqu’ils sont versés directement au bénéficiaire.

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la prestation est versée directement au bénéficiaire, la décision attributive de la prestation de compensation prévoit, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que les éléments mentionnés à l'article L. 245-3 donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des versements ponctuels aux paiements directs

Résumé des changements Le texte introduit une condition supplémentaire : les versements ponctuels ne sont possibles que si le montant est payé directement au bénéficiaire.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 et que la prestation est versée directement au bénéficiaire, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

La prestation de compensation est versée mensuellement.

Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.