Article L226-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Missions de protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents.
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