Code de l'action sociale et des familles

Article L225-7

Article L225-7

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le mercredi 9 février 2022

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.