Code de l'action sociale et des familles

Article L214-3

Article L214-3

Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article L. 214-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article L. 214-2.